Article L5422-1-1 du Code du travail – Conseil en évolution professionnelle préalable à la démission
Code du travail · intitulé non officiel
Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de l'opérateur France Travail et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.
Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.
Articles cités dans cet article
- Article L5314-1Constitution des missions locales pour l'insertion des jeunes
- Article L5422-1Conditions d'ouverture de l'allocation d'assurance chômage
- Article L6111-6Conseil en évolution professionnelle