Article L6113-6 du Code du travail – Répertoire spécifique des certifications et habilitations
Code du travail · intitulé non officiel
Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique.
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6112-4Certification des compétences liées aux mandats représentatifs
- Article L6113-2Définition des ministères et organismes certificateurs
- Article L6113-4Certificats de qualification professionnelle
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6313-7Formations certifiantes
- Article L6323-6Formations éligibles au compte personnel de formation
- Article R6113-1Composition de la commission de la certification professionnelle
- Article R6113-8Transmission des informations aux fins d'enregistrement
- Article R6113-11Critères d'examen des demandes d'enregistrement
- Article R6113-12Décision d'enregistrement dans les répertoires nationaux
- Article R6113-16Préparation et évaluation aux certifications
- Article R6113-16-3Obligations des organismes habilités à la préparation
- Article R6113-16-4Obligations des organismes habilités à l'évaluation
- Article R6113-16-5Communication de la liste des habilitations
- Article R6113-17-1Données transmises au compte personnel de formation
- Article R6113-17-2Transmission des données de certification au système d'information
- Article R6123-8Attributions du conseil d'administration
- Article R6123-13Attributions du directeur général
- Article D6113-31Certification du socle de compétences professionnelles