Article L6222-18-2 du Code du travail – Formation de l'apprenti après rupture du contrat
Code du travail · intitulé non officiel
En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L6235-4Application du livre II à l'apprentissage transfrontalier
- Article R6222-23-1Dérogation aux durées minimales pour un nouveau contrat
- Article R6332-25Modalités de paiement des frais de formation
- Article R6332-25-1Participation forfaitaire de l'employeur au contrat d'apprentissage
- Article D6235-13