Article R6222-23-1 du Code du travail – Dérogation aux durées minimales pour un nouveau contrat
Code du travail · intitulé non officiel
Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
Articles cités dans cet article
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- Article L6211-2Définition et organisation de l'apprentissage
- Article L6222-7-1Durée du contrat ou de la période d'apprentissage
- Article L6222-18-2Formation de l'apprenti après rupture du contrat
Articles qui renvoient à cet article
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