Article L6224-1 du Code du travail – Transmission et dépôt du contrat d'apprentissage
Code du travail · intitulé non officiel
Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Jurisprudence relative à l'Article L6224-1 du Code du travail
1
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
2