Article L6323-13 du Code du travail – Abondement du compte en l'absence d'entretien professionnel
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.
Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10.
A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Articles cités dans cet article
- Article L6315-1Entretien professionnel du salarié
- Article L6321-2Temps de travail effectif pour formation obligatoire
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
- Article L6361-5Agents chargés du contrôle de la formation professionnelle
- Article L6362-10Procédure contradictoire préalable aux décisions administratives
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6315-1Entretien professionnel du salarié
- Article L6323-15
- Article L6333-2Ressources supplémentaires de la Caisse des dépôts
- Article L6361-1Contrôle des actions financées par l'État
- Article L6362-2Contrôle des obligations de formation par l'employeur
- Article R2312-8
- Article R6323-3Abondement du compte personnel à défaut d'entretien professionnel