Article L6323-15 du Code du travail
Les abondements mentionnés aux articles L. 2254-2, L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11.
Articles cités dans cet article
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- Article L2254-2Objet et contenu de l'accord de performance collective
- Article L5151-9Activités bénévoles éligibles au compte personnel de formation
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
- Article L6323-13Abondement du compte en l'absence d'entretien professionnel
- Article L6323-14Abondement du compte formation par accord collectif