Article L6323-34 du Code du travail – Alimentation du compte personnel de formation
Code du travail · intitulé non officiel
L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.
Articles cités dans cet article
2
- Article L6323-6Formations éligibles au compte personnel de formation
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article L6323-4Financement et abondement du compte personnel de formation
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
- Article L6323-37Abondements complémentaires du compte
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts
- Article D6323-8Éligibilité du permis de conduire au CPF