Article L6323-4 du Code du travail – Financement et abondement du compte personnel de formation
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.
Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7.
II.-Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :
1° Le titulaire lui-même ;
2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
3° Un opérateur de compétences ;
4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° L'Etat ;
7° Les régions ;
8° L'opérateur France Travail ;
9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;
10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
12° Une autre collectivité territoriale ;
13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;
14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code ;
15° Les associations mentionnées au a du 6° de l'article L. 5151-9, par le compte d'engagement citoyen.
III.-A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L6323-4 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L4163-14Gestion du compte professionnel de prévention
- Article L5151-9Activités bénévoles éligibles au compte personnel de formation
- Article L5214-1Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés
- Article L5427-1Organisation de la gestion de l'assurance chômage
- Article L6323-6Formations éligibles au compte personnel de formation
- Article L6323-7Participation financière à la formation
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
- Article L6323-11-1Majoration du compte formation des salariés peu qualifiés
- Article L6323-21Formations éligibles pour les demandeurs d'emploi
- Article L6323-27Plafond et conditions d'alimentation du compte
- Article L6323-31Formations éligibles au compte personnel de formation
- Article L6323-34Alimentation du compte personnel de formation
- Article L6332-9Fonds d'assurance-formation des non-salariés
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6323-7Participation financière à la formation
- Article L6323-11Alimentation annuelle du compte personnel de formation
- Article L6323-37Abondements complémentaires du compte
- Article L6333-2Ressources supplémentaires de la Caisse des dépôts
- Article R6111-4Destinataires des informations sur l'offre de formation
- Article R6323Montant de la participation forfaitaire du titulaire
- Article R6323-14-4Mobilisation des droits et compléments de financement
- Article R6323-34-1Catégories de données relatives aux prestataires et organismes
- Article R6323-39Conservation des données du compte personnel
- Article R6323-42Alimentation du compte en droits supplémentaires
- Article R6323-42-1Conditions d'utilisation des droits supplémentaires
- Article R6331-73Recouvrement et affectation de la contribution spectacle
- Article R6333-2-1Gestion d'une enveloppe globale de fonds par convention
- Article R6333-7-5Reversement des sommes recouvrées aux financeurs
- Article D4163-30-3Examen des demandes de reconversion professionnelle