Article L6331-35 du Code du travail – Cotisation du bâtiment et des travaux publics
Code du travail · intitulé non officiel
Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.
Cette cotisation est, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Jurisprudence relative à l'Article L6331-35 du Code du travail
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2025-03-04
Articles cités dans cet article
5
- Article L3141-32Modalités particulières des congés payés par décret
- Article L3141-33Contrôleurs des caisses de congés payés
- Article L5424-6Indemnisation des intempéries dans le bâtiment
- Article L5424-19Modalités d'application et conciliation paritaire
- Article L6331-38Taux de la cotisation bâtiment et travaux publics
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article L6331-36Objet de la cotisation bâtiment et travaux publics
- Article L6331-38Taux de la cotisation bâtiment et travaux publics
- Article R6331-36Affectation de la cotisation au développement de l'apprentissage
- Article R6331-39Calcul des acomptes des entreprises nouvellement créées
- Article D6123-37Transmission d'informations pour la formation professionnelle