Article L6331-6 du Code du travail – Contribution formation sur contrats à durée déterminée
Code du travail · intitulé non officiel
Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elle est versée à France compétences selon les modalités prévues au I de l'article L. 6131-4.
Les contrats à durée déterminée ayant pour objet principal l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés par la formation professionnelle ou en alternance, dont la liste est fixée par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
Jurisprudence relative à l'Article L6331-6 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1242-2Cas de recours au contrat à durée déterminée
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
- Article L6131-4Reversement et affectation des contributions de l'apprentissage
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6131-1Participation des employeurs au financement de la formation
- Article L6331-55Contribution unique des employeurs d'intermittents du spectacle
- Article L6333-1Gestion des ressources par la Caisse des dépôts
- Article L6355-24Fraude aux obligations de financement de la formation
- Article R6331-46Compte rendu annuel d'activités et de dépenses
- Article D6331-72Contrats exclus de la contribution spécifique