Article L6332-17 du Code du travail – Financement des actions pour petites entreprises
Code du travail · intitulé non officiel
L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :
1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;
2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;
3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;
4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.
Les dépenses y afférentes couvrent :
Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
Articles cités dans cet article
- Article L6326-1Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle
- Article L6326-3Préparation opérationnelle à l'emploi collective
- Article L6332-3Sections financières des fonds de l'opérateur de compétences