Article L6332-3 du Code du travail – Sections financières des fonds de l'opérateur de compétences
Code du travail · intitulé non officiel
L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
1° Des actions de financement de l'alternance ;
2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article L2315-22-1Prise en charge des formations par l'opérateur
- Article L6235-5Apprentissage transfrontalier
- Article L6331-60Affectation de la contribution des particuliers employeurs
- Article L6332-6
- Article L6332-14Prise en charge par l'opérateur de compétences
- Article L6332-17Financement des actions pour petites entreprises
- Article L6523-2-2Conseil d'orientation de l'opérateur de compétences outre-mer
- Article L6523-2-3Prise en charge des contrats d'apprentissage outre-mer
- Article R6123-31Dotation complémentaire de péréquation inter-branches
- Article R6332-19Répartition des dépenses de gestion entre sections
- Article R6332-40Dépenses de formation prises en charge
- Article D6331-68Définition des actions de formation éligibles
- Article D6332-39
- Article D6332-85Prise en charge des contrats de professionnalisation