Article L6362-7 du Code du travail – Reversement des sommes au titre d'actions rejetées
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition oblige les organismes chargés de réaliser des actions de formation à reverser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses dont le financement a fait l'objet d'une décision de rejet. Leurs dirigeants, de fait ou de droit, sont solidairement tenus au paiement de cette somme avec l'organisme concerné.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
Jurisprudence relative à l'Article L6362-7 du Code du travail
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2026-06-09
2026-04-21
2024-10-02
2024-02-20
2023-06-21
2022-06-24
2022-02-18
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