Article L6362-7-1 du Code du travail – Remboursement des sommes en cas de contrôle
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition impose, en cas de contrôle, d'effectuer les remboursements dus dans le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations. Si ces remboursements ne sont pas réalisés dans ce délai, l'intéressé doit verser au Trésor public une somme équivalente, sur décision de l'autorité administrative.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Jurisprudence relative à l'Article L6362-7-1 du Code du travail
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2026-06-09
2025-12-16
2025-01-09
2024-07-11
2023-06-21
2023-03-16
2023-02-15
2022-06-24
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