Article L7122-6 du Code du travail – Conditions d'exercice temporaire de l'activité d'entrepreneur
Code du travail · intitulé non officiel
Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve :
1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité ;
2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur du récépissé mentionné à l'article L. 7122-3.
Articles cités dans cet article
- Article L7122-3Déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
- Article L7122-5Libre prestation des entrepreneurs de spectacles vivants européens
Articles qui renvoient à cet article
- Article L7122-16Sanctions administratives pour défaut de déclaration d'activité
- Article L7122-19Dérogation aux obligations de déclaration
- Article R7122-2Déclaration d'activité de l'entrepreneur de spectacles vivants
- Article R7122-8Information préalable d'activité occasionnelle
- Article R7122-9Information préalable et contrat pour l'exercice temporaire