Article L7311-3 du Code du travail – Définition du voyageur représentant ou placier
Code du travail · intitulé non officiel
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a)La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b)La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c)Le taux des rémunérations.
Jurisprudence relative à l'Article L7311-3 du Code du travail
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2011-06-08
2011-06-08
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