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Article L8254-1 du Code du travail – Vérification de la régularité de l'emploi du cocontractant

Code du travail · intitulé non officiel

Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.

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Jurisprudence relative à l'Article L8254-1 du Code du travail

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2021-04-12
2021-03-29
2020-12-31
2020-09-29
2019-02-13
2012-03-08

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