Article R1221-32 du Code du travail – Accomplissement de la déclaration préalable par l'employeur
Code du travail · intitulé non officiel
La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
1