Article R1233-15-2 du Code du travail – Décision de remboursement des aides publiques
Code du travail · intitulé non officiel
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.
Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.
Articles cités dans cet article
5
- Article L1233-57-2Validation de l'accord collectif par l'autorité administrative
- Article L1233-57-3Homologation du document fixant le plan de sauvegarde
- Article L1233-57-17Expertise sur la recherche d'un repreneur
- Article L1233-57-20Rapport de l'employeur sur la recherche d'un repreneur
- Article L1233-57-21Remboursement des aides publiques en cas de fermeture