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Article L1233-57-2 du Code du travail – Validation de l'accord collectif par l'autorité administrative

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

L'autorité administrative valide l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63, et, le cas échéant, de la mise en œuvre effective des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :

1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;

2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;

3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;

4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.

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Jurisprudence relative à l'Article L1233-57-2 du Code du travail

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2024-10-10
2024-07-11

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