Article L1233-57-21 du Code du travail – Remboursement des aides publiques en cas de fermeture
Code du travail · intitulé non officiel
Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.
Eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture, attestée par les rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, l'autorité administrative peut demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique, de recherche ou d'emploi attribuées par une personne publique à l'entreprise, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture, au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l'article L. 1233-30 et après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Jurisprudence relative à l'Article L1233-57-21 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1233-30Objet de la consultation sur le licenciement collectif
- Article L1233-57-17Expertise sur la recherche d'un repreneur
- Article L1233-57-20Rapport de l'employeur sur la recherche d'un repreneur
- Article L1233-84Obligation de revitalisation du bassin d'emploi
- Article L1233-90Participation des maisons de l'emploi à la revitalisation