Article R1262-13 du Code du travail – Suivi médical à défaut d'équivalence dans l'Etat d'origine
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
Articles cités dans cet article
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- Article R4624-10Visite d'information et de prévention
- Article R4624-24Objet de l'examen d'aptitude du suivi renforcé
Articles qui renvoient à cet article
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