Article R4624-10 du Code du travail – Visite d'information et de prévention
Code du travail · intitulé non officiel
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence relative à l'Article R4624-10 du Code du travail
13
2024-04-18
2023-09-12
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
8
- Article R1262-9Règles de santé au travail applicables
- Article R1262-13Suivi médical à défaut d'équivalence dans l'Etat d'origine
- Article R4426-7Suivi individuel des travailleurs exposés aux agents biologiques
- Article R4453-25Suivi médical renforcé et signalement des effets sensoriels
- Article R4624-24Objet de l'examen d'aptitude du suivi renforcé
- Article R6222-36Délai de la visite d'information et de prévention
- Article R7122-16Formalités satisfaites par la déclaration unique et simplifiée
- Article R7123-4Suivi médical des mannequins