Article R1271-18 du Code du travail – Rémunération des émetteurs habilités
Code du travail · intitulé non officiel
Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
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