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Article R1322-1 du Code du travail

Code du travail

Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.

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Jurisprudence relative à l'Article R1322-1 du Code du travail

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2017-10-02

Articles cités dans cet article

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