Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R1453-2 du Code du travail – Personnes habilitées à assister ou représenter les parties

Code du travail · intitulé non officiel

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article R1453-2 du Code du travail

8

Articles qui renvoient à cet article

3

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.