Article R1452-4 du Code du travail – Convocation du défendeur par le greffe
Code du travail · intitulé non officiel
A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
Articles cités dans cet article
- Article R1452-2Contenu et dépôt de la requête prud'homale
- Article R1453-1Assistance et représentation des parties
- Article R1453-2Personnes habilitées à assister ou représenter les parties
- Article R1454-10Procès-verbal de la tentative de conciliation
- Article R1454-12Non-comparution du demandeur à la conciliation
- Article R1454-18Orientation de l'affaire vers le bureau de jugement