Article R1454-16 du Code du travail – Caractère provisoire des décisions du bureau de jugement
Code du travail · intitulé non officiel
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Jurisprudence relative à l'Article R1454-16 du Code du travail
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