Article R1457-2 du Code du travail – Récusation portée devant la cour d'appel
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
Jurisprudence relative à l'Article R1457-2 du Code du travail
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