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Article R1457-2 du Code du travail – Récusation portée devant la cour d'appel

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.

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Jurisprudence relative à l'Article R1457-2 du Code du travail

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