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Article R2421-16 du Code du travail

Code du travail

L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

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Jurisprudence relative à l'Article R2421-16 du Code du travail

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2024-09-30
2024-07-09
2024-06-18
2024-04-04
2024-04-04
2024-03-05
2018-10-26
2016-04-19

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