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Article R3124-11 du Code du travail

Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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Jurisprudence relative à l'Article R3124-11 du Code du travail

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2015-03-02
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2015-03-02

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