Article R3124-11 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Jurisprudence relative à l'Article R3124-11 du Code du travail
4
2015-03-02
2015-03-02
2015-03-02
Articles cités dans cet article
2