Article R4163-19 du Code du travail – Accompagnement préalable par le conseil en évolution professionnelle
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7.
Articles cités dans cet article
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- Article L4163-7Utilisation des points du compte professionnel de prévention
- Article L6111-6Conseil en évolution professionnelle
- Article L6123-5Missions de France compétences
Articles qui renvoient à cet article
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