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Article R4223-6 du Code du travail – Rapport des niveaux d'éclairement entre zones

Code du travail · intitulé non officiel

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

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