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Article R4231-1 du Code du travail – Critères d'appréciation des locaux d'hébergement collectif

Code du travail · intitulé non officiel

Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.

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Jurisprudence relative à l'Article R4231-1 du Code du travail

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