Article R4231-4 du Code du travail – Modalités de transmission des injonctions et informations
Code du travail · intitulé non officiel
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Articles cités dans cet article
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- Article R4231-1Critères d'appréciation des locaux d'hébergement collectif
- Article R4231-2Information sur les mesures prises après injonction
Articles qui renvoient à cet article
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