Article R4231-3 du Code du travail – Hébergement collectif à la charge du maître d'ouvrage
Code du travail · intitulé non officiel
En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.
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