Article R4313-49 du Code du travail – Modification du système de qualité approuvé
Code du travail · intitulé non officiel
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé. L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux dispositions de l'article R. 4313-45. La décision est notifiée et peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.
Articles cités dans cet article
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- Article R4313-35Réclamation contre les décisions d'un organisme notifié
- Article R4313-45Documentation du système d'assurance qualité
Articles qui renvoient à cet article
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