Article R4321-4 du Code du travail – Mise à disposition des équipements de protection individuelle
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Jurisprudence relative à l'Article R4321-4 du Code du travail
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2024-01-16
2023-01-27
2021-05-28
Articles qui renvoient à cet article
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