Article R4323-95 du Code du travail – Fourniture des équipements de protection individuelle
Code du travail · intitulé non officiel
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires.
Jurisprudence relative à l'Article R4323-95 du Code du travail
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2017-12-14
Articles cités dans cet article
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- Article L1251-23Fourniture des équipements de protection individuelle
- Article R4321-4Mise à disposition des équipements de protection individuelle
Articles qui renvoient à cet article
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