Article R4323-55 du Code du travail – Formation à la conduite des équipements mobiles
Code du travail · intitulé non officiel
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Jurisprudence relative à l'Article R4323-55 du Code du travail
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2020-01-13
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