Article R4412-60 du Code du travail – Définition de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique
Code du travail · intitulé non officiel
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Jurisprudence relative à l'Article R4412-60 du Code du travail
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Articles qui renvoient à cet article
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- Article R4412-52Examen médical des travailleurs exposés
- Article R4535-9Exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques
- Article R4624-23Postes à risques particuliers
- Article D4153-17Interdiction d'exposition aux agents chimiques dangereux
- Article D4161-1Définition des facteurs de risques professionnels