Article R4624-23 du Code du travail – Postes à risques particuliers
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article R4624-23 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L4121-3Évaluation des risques professionnels par l'employeur
- Article L4624-2Suivi individuel renforcé de l'état de santé
- Article R4412-60Définition de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique
- Article R4412-160Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés au plomb
- Article R4421-3Classification des agents biologiques par groupes de risque
- Article R4624-46Fiche d'entreprise ou d'établissement
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4153-40Conditions de l'affectation dérogatoire aux travaux interdits
- Article R4624-21Suivi individuel renforcé du travailleur
- Article R4624-22Travailleurs bénéficiant d'un suivi renforcé
- Article R4624-28Visite médicale pour poste à risques particuliers
- Article R4624-28-1Bénéficiaires de la visite médicale de fin d'exposition
- Article R4625-9
- Article R7123-4Suivi médical des mannequins
- Article D4622-22Statuts et obligations d'adhésion au service interentreprises
- Article D4625-22Suivi médical des salariés saisonniers
- Article D4625-34-1Prévention conjointe des risques pour entreprises extérieures