Article R4451-116 du Code du travail – Exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique
Code du travail · intitulé non officiel
L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.
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