Article R4451-15 du Code du travail
I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :
1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;
2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;
3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;
4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.
II.-Ces mesurages visent à évaluer :
1° Le niveau d'exposition externe ;
2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article R4451-4Lieux de travail spécifiques aux rayonnements ionisants
- Article R4451-16Consignation et conservation des résultats de l'évaluation
- Article R4451-18Mesures de réduction des risques d'exposition
- Article R4451-51Modalités fixées par arrêté relatives aux vérifications
- Article R4451-123Conseils et concours du conseiller en radioprotection
- Article R4722-20Demande de mesurages ou vérifications en radioprotection