Article R4451-51 du Code du travail – Modalités fixées par arrêté relatives aux vérifications
Code du travail · intitulé non officiel
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;
2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;
3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;
4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;
5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;
6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123.
Articles cités dans cet article
- Article R4451-15
- Article R4451-40Vérification initiale des équipements émettant des rayonnements
- Article R4451-43Vérification des équipements après maintenance
- Article R4451-44Vérification initiale de l'exposition dans les zones délimitées
- Article R4451-123Conseils et concours du conseiller en radioprotection
- Article R4724-1Organismes habilités à réaliser les accréditations