Article R4451-17 du Code du travail – Communication des résultats de l'évaluation des risques
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et au comité social et économique, en particulier lorsqu'ils sont mis à jour au titre de l'article R. 4121-2.
II.-Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la section 5 du présent chapitre, la concentration d'activité du radon provenant du sol demeure supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10, l'employeur communique les résultats de ces mesurages à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les modalités qu'elle a fixées.
Articles cités dans cet article
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- Article L4624-1Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
- Article R4121-2
- Article R4451-10Niveau de référence du radon d'origine tellurique
Articles qui renvoient à cet article
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