Article R4451-139 du Code du travail
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargée :
1° De tenir à jour les systèmes d'informations concernant :
2° De contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence des moyens utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle par les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'elle réalise et d'avis qu'elle rend au ministre chargé du travail ;
3° D'organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique pour :
-les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;
-les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au ministre chargé du travail, selon des modalités et une périodicité fixées par une convention conclue avec ce ministre, un bilan des informations mentionnées au 1° du présent article.
Articles cités dans cet article
- Article L8112-1Agents de contrôle de l'inspection du travail
- Article L8123-4Appui technique des ingénieurs de prévention
- Article R4451-17Communication des résultats de l'évaluation des risques
- Article R4451-65Modalités de la surveillance dosimétrique individuelle
- Article R4451-78Centralisation des informations relatives aux événements significatifs
- Article R4451-85Formation aux risques liés aux rayonnements ionisants
- Article R4451-125Délivrance des certificats de radioprotection
- Article R4451-126