Article R4451-42 du Code du travail – Vérifications générales périodiques des équipements de travail
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Articles cités dans cet article
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- Article R4451-40Vérification initiale des équipements émettant des rayonnements
- Article R4451-41Renouvellement de la vérification initiale
Articles qui renvoient à cet article
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