Article R4451-40 du Code du travail – Vérification initiale des équipements émettant des rayonnements
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et qu'ils peuvent être utilisés en sécurité.
II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
III.-Cette vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article R4451-42Vérifications générales périodiques des équipements de travail
- Article R4451-49Consignation des résultats des vérifications
- Article R4451-51Modalités fixées par arrêté relatives aux vérifications
- Article R4451-113Pôle de compétences en radioprotection
- Article R4451-123Conseils et concours du conseiller en radioprotection
- Article R4451-128Exigences applicables au pôle de compétences en radioprotection
- Article R4722-20Demande de mesurages ou vérifications en radioprotection